La réglementation encadrant les missions des agents de sécurité incendie (SSIAP), notamment lorsqu’ils sont employés par des sociétés de sécurité privée, soulève régulièrement des interrogations. Ces professionnels, essentiels pour la protection des personnes et des biens dans les établissements recevant du public (ERP), doivent-ils obligatoirement détenir une carte professionnelle ? Les entreprises de sécurité privée peuvent-elles légalement proposer des prestations exclusivement centrées sur la sécurité incendie ? Ou bien, ces missions doivent-elles impérativement être associées à des activités de sûreté pour rester dans le cadre légal ?
Par ailleurs, les dispositions spécifiques aux ERP de type M (centres commerciaux) permettent-elles d’élargir le champ des missions des agents SSIAP pour inclure la sûreté globale du site ? Et dans ce cas, qu’en est-il des limitations imposées par le CNAPS et la réglementation en vigueur ?
Ces questions, complexes mais essentielles, mettent en lumière les enjeux juridiques, opérationnels et stratégiques liés à l’articulation entre sûreté et sécurité incendie. Explorons ensemble les réponses apportées par les textes réglementaires, les circulaires, et la récente position du directeur du CNAPS.
.
Un SSIAP n’a pas besoin de carte professionnelle : clarification du CNAPS et implications pour les sociétés de sécurité privée
Le Tribunal administratif de Melun , dans sa décision du 18 novembre 2024 (n°2413109), a confirmé une position officielle du directeur du CNAPS selon laquelle un chef d’équipe en sécurité incendie (SSIAP 2), même employé par une société de sécurité privée, n’a pas besoin de carte professionnelle pour exercer. Ce jugement, concernant l’entreprise DMH Sécurité , clarifie les conditions d’emploi des SSIAP dans le cadre des missions de sécurité privée et leurs limites.
Les faits de l’affaire
M. AB, employé par la société DMH Sécurité en tant que SSIAP 2, a contesté le retrait de sa carte professionnelle par le CNAPS, arguant que cette mesure mettait en péril son emploi. Le CNAPS a rappelé que les fonctions d’un SSIAP 2 ne relèvent pas des activités de sécurité privée mentionnées à l’article L.611-1 du Code de la sécurité intérieure. En conséquence, elles ne doivent pas obligatoirement avoir une carte professionnelle, y compris lorsqu’elles sont exercées au sein d’une société de sécurité privée.
Le Tribunal a suivi cet argumentaire et rejeté la demande de suspension de la décision du CNAPS, indiquant que l’absence de carte professionnelle n’empêchait pas M. B de continuer à exercer ses fonctions.
Les implications pour les sociétés de sécurité privée
Ce jugement renforce l’idée que les sociétés de sécurité privée peuvent légitimement employer des agents de sécurité incendie (SSIAP 1) et des chefs d’équipe (SSIAP 2) , même des SSIAP 3 au sein de leurs structures. Cette position, exprimée par le directeur du CNAPS, valide juridiquement l’exercice conjoint de missions de sûreté et de sécurité incendie dans le cadre des prestations offertes par ces entreprises.
Cependant, cette flexibilité a des limites bien définies. Si la circulaire du 12 août 2015 permet une connexité entre les missions de sécurité privée et celles de sécurité incendie, elle interdit formellement à une société de sécurité privée d’assurer des missions exclusivement SSIAP. Cela signifie qu’un marché exclusivement dédié à la sécurité incendie ne peut être attribué à une société de sécurité privée (sauf dans le cadre d’un marché global, avec plusieurs lots, incluant la sécurité incendie et la sécurité privée).
Cette distinction est essentielle pour les entreprises souhaitant répondre à des appels d’offres combinant sûreté et sécurité incendie. Si un lot inclut des missions de sécurité privée (surveillance, contrôle d’accès, protection des biens et des personnes), alors les entreprises de sécurité peuvent intégrer des prestations SSIAP dans leur réponse. En revanche, pour un marché exclusivement SSIAP, les sociétés de sécurité ne sont pas éligibles.
Cas spécifique des ERP de type M (centres commerciaux)
Dans certains établissements recevant du public (ERP) classés type M, la réglementation permet d’allier des missions de sûreté et de sécurité incendie. Cela ouvre la voie à des prestations conjointes sous réserve de respecter les exigences légales. Par exemple, une société de sécurité privée peut assurer la surveillance d’un centre commercial tout en déployant des SSIAP pour la gestion du risque incendie. Cette approche reste conforme à la réglementation, car les missions de sûreté sont ajoutées à celles de sécurité incendie, formant ainsi un service intégré.
Le débat autour de l’emploi des agents de sécurité incendie (SSIAP) par les entreprises de sécurité privée trouve une clarification importante à travers l’article M 29 de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) de type M (centres commerciaux et magasins de vente). Cet article, modifié par l’arrêté du 13 juin 2017, introduit deux notions essentielles : la possibilité pour les agents SSIAP d’assurer des tâches de sûreté globale et la mutualisation du poste de sécurité incendie avec celui de la sûreté.
Ces dispositions, combinées avec la récente position du CNAPS validée par le Tribunal administratif de Melun (18 novembre 2024, n°2413109), confirment que les entreprises de sécurité privée peuvent légitimement intégrer les SSIAP dans leurs équipes tout en respectant des limites précises.
Article M 29 : des connexions claires entre sûreté et sécurité incendie
L’article M 29 précise l’organisation du service de sécurité incendie dans les ERP de type M, notamment pour les établissements accueillant plus de 4 000 personnes. Plusieurs points de cet article sont significatifs pour les entreprises de sécurité privée :
Le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté :
“Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l’établissement.“
Cette mutualisation permet une approche intégrée, où un même poste centralise la gestion des missions de sûreté et de sécurité incendie. Cela simplifie l’organisation et optimise les ressources.
Les agents SSIAP peuvent être employés à d’autres tâches concourant à la sécurité globale de l’établissement :
“En dehors du chef d’équipe et de l’agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d’autres tâches concourant à la sécurité globale de l’établissement.“
Cela permet aux entreprises de sécurité privée d’élargir les missions des SSIAP pour inclure la sûreté, comme la surveillance des accès, le contrôle des flux de personnes, ou encore la gestion des conflits mineurs.
Points de vigilance pour les entreprises de sécurité :
- Respect des connexités : Les missions SSIAP assurées par la société de sécurité privée sur un site, doivent être accompagnées de missions de sûreté pour respecter le cadre légal.
- Non-concurrence sur les marchés exclusivement SSIAP : Les entreprises de sécurité privée ne peuvent postuler pour des prestations exclusivement dédiées à la sécurité incendie.
- Cohérence des offres : Les réponses à des appels d’offres doivent démontrer une intégration des missions pour éviter toute interprétation erronée par le CNAPS ou les autorités de contrôle.
Bilan et synthèse
La décision du Tribunal administratif de Melun, en validant la position du CNAPS, confirme que les entreprises de sécurité privée peuvent employer des agents SSIAP au sein de leurs structures sans que ces derniers aient besoin de carte professionnelle. Toutefois, cette opportunité est conditionnée par le respect strict des connexités entre sécurité privée et sécurité incendie. Les entreprises doivent veiller à ne pas s’engager dans des prestations exclusivement SSIAP, conformément aux directives du CNAPS et à la circulaire du 12 août 2015.
Cette clarification offre une sécurité juridique supplémentaire aux sociétés de sécurité tout en leur rappelant les frontières à respecter dans leurs prestations.







